1129.0.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« contrat de recherche admissible » a le sens que lui donne le paragraphe a.2 de l’article 1029.8.1 ;
« contrat de recherche universitaire » a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 1029.8.1 ;
« contrepartie » a le sens que lui donne la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« cotisation admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.9.0.2 ;
« dépense admissible » a le sens que lui donne le paragraphe d.1 de l’article 1029.8.1 ou l’article 1029.8.9.1, selon le cas ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« montant admissible » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.16.2 ;
« recherches scientifiques et développement expérimental » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« salaire » a le sens que lui donne la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I ;
« solde de cotisation admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.9.0.2.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 222; 2001, c. 51, a. 205; 2002, c. 40, a. 233.